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L’équité procédurale est primordiale dans les enquêtes sur la violence au travail : Cour fédérale

Le 2 mai 2024, dans une décision importante concernant un membre du SDI (lien anglais), la Cour fédérale a renforcé de manière significative l’importance de l’équité procédurale pour toutes les parties impliquées dans les enquêtes sur la violence et le harcèlement sur le lieu de travail en vertu du Règlement sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et du Code canadien du travail. Cette décision constitue non seulement une solide victoire pour les droits de nos membres, mais elle devrait également inciter l’Agence à réexaminer ses pratiques en matière d’enquêtes internes.

Dans l’affaire Marentette c. Canada (Procureur général), 2024 CF 676, la Cour fédérale a été sans équivoque. Les enquêtes sur la violence au travail doivent garantir un niveau élevé d’équité procédurale tant pour le plaignant que pour le mis en cause.

Grâce à cette décision, des éléments tels que l’absence de possibilité de répondre à des preuves ou à des témoignages défavorables, ainsi que l’absence d’analyse des preuves dans un rapport à caractère définitif, sont désormais considérés comme ne satisfaisant pas au critère d’équité procédurale. Selon la Cour, il est essentiel que les participants à une enquête aient la possibilité d’examiner un rapport préliminaire afin de réfuter les preuves défavorables avant que les conclusions de l’enquête ne soient formulées.

La décision Marentette c. Canada représente une victoire importante dans la lutte pour que les enquêtes sur les plaintes de harcèlement et de violence soient menées de manière impartiale et que les preuves soient évaluées de manière transparente dans les rapports d’enquête définitifs. Depuis la publication de la décision, le SDI a approché le Centre d’expertise national en matière d’intégrité (CENI) de l’ASFC dans des cas individuels et a plaidé avec succès pour la divulgation des rapports préliminaires.

La direction nationale du SDI encourage les représentantes syndicales et les représentants syndicaux à tous les paliers de l’organisation à s’assurer que les membres bénéficient des avantages de cette décision. Les présidentes et les présidents des succursales sont invités à poser leurs questions à leur agente ou agent des relations du travail du SDI pour obtenir des conseils.

Lire le texte intégral de la décision : Marentette v. Canada (Attorney General), 2024 FC 676  (texte est publié en anglais seulement).