Dans ce qui constitue une victoire importante pour nos membres participant au Programme de perfectionnement des agents stagiaires (PPAS) de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTEPSF) a conclu que l’Agence avait omis de fournir aux agents stagiaires une description de travail complète et à jour, enfreignant ainsi la disposition relative à l’exposé des fonctions de la convention collective du groupe FB. Cette décision — Chase c. Conseil du Trésor (Agence des services frontaliers du Canada) — constitue une avancée majeure pour garantir que l’employeur classifie correctement le poste occupé par les membres du PPAS au service de la population canadienne.
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Contexte
À l’issue de leur formation à Rigaud, les nouveaux agents des services frontaliers (ASF) sont recrutés en tant qu’agents stagiaires (AS) au niveau FB-02 dans le cadre du programme de perfectionnement des agents stagiaires (PPAS) de l’Agence, d’une durée de 12 à 18 mois. Dans le cadre du PPAS, les agents stagiaires (AS) accompagnent dans un premier temps les agents des services frontaliers (ASF, FB-03) afin de perfectionner leurs compétences en tant qu’agents. À mesure que les AS progressent dans le programme, cet accompagnement devient de moins en moins nécessaire, les stagiaires FB-02 finissant par exercer des fonctions similaires à celles des ASF FB-03.
Les membres du SDI ont déposé un grief au motif que la description de poste des AS ne tient pas compte de cette évolution des responsabilités :
Les fonctionnaires s’estimant lésés souhaitent que soit modifiée la description de travail des AS de sorte que certaines formulations ajoutées par l’employeur pour établir une distinction entre les fonctions et obligations des AS et celles des ASF en soient retirées. Par souci de commodité, je les désignerai comme étant les « formulations contestées ». En gros, les fonctionnaires s’estimant lésés ne sont pas d’accord pour dire qu’ils étaient « encadrés par » d’autres personnes ou qu’ils travaillaient « en fonction de l’orientation générale » d’autres personnes, que leurs responsabilités se limitaient à « apprendre de quelle façon » exécuter leurs tâches ou à « développer » des capacités et habiletés, et qu’ils ne possédaient que des connaissances ou compétences « de base ». (218)
Outre le fait de dénoncer une violation de l’article 54 (désormais 56) de la convention collective FB et de demander une modification de la description de travail des agents stagiaires, les plaignants ont également réclamé la rémunération prévue pour les remplacements de poste FB-03 pour le temps travaillé dans leurs postes FB-02.
Bien que la CRTESPF n’ait pas jugé avoir compétence pour statuer sur la partie du grief relative à la rémunération d’intérim, elle a toutefois donné raison aux plaignants en estimant que l’employeur avait enfreint la convention collective, et que la description de travail « des AS n’offre pas un exposé complet et courant des fonctions et responsabilités associées au poste d’AS, comme l’exige […] la convention collective » (244). L’arbitre a jugé qu’alors que l’employeur s’attendait initialement « […] à ce que les AS « apprennent la façon » d’exécuter leurs tâches ou « développent » les compétences mentionnées dans la description de travail des AS …] (311), après un certain temps il « […] s’attendait à ce que les AS exécutent ces tâches, et non plus simplement qu’ils développent ces compétences ou qu’ils apprennent la façon d’accomplir leurs tâches » (311).
L’arbitre a par conséquent ordonné à « l’employeur de modifier la description de travail des fonctionnaires s’estimant lésés en supprimant toutes les formulations contestées par ces derniers et reproduites dans la présente décision » (364).
Pourquoi cette victoire est importante
Le SDI soutient depuis longtemps que les agents stagiaires FB-02 qui suivent le PPAS remplissent en réalité bon nombre des mêmes fonctions et responsabilités que les agents des services frontaliers FB-03, et que leur classification professionnelle devrait refléter cette réalité. En ordonnant à l’employeur de supprimer les qualificatifs « de perfectionnement » de la description de travail, la CRTESPF ouvre la voie à une révision de l’énoncé des fonctions des agents stagiaires et, par la suite, à une éventuelle reclassification à un niveau supérieur.
Il convient notamment de souligner les conclusions de l’arbitre concernant l’évolution des attentes à mesure que les agents en formation progressent dans le cadre du PPAS. Celles-ci indiquent clairement que les AS exercent pleinement les fonctions d’agent des services frontaliers (ASF) au plus tard au bout de quatre mois :
[…] Ces attentes peu élevées changeaient au quatrième mois. Il n’est pas contesté qu’à partir de ce moment, les AS accomplissaient les mêmes tâches que les ASF (sauf les quelques tâches qui ne sont pas pertinentes parce qu’elles sont réservées à certains ASF). Les AS se voyaient attribuer des tâches et des responsabilités, comme n’importe quel autre ASF. On ne leur confiait pas des tâches différentes, de moins grande portée, moins compliquées, ou qui exigeaient des compétences ou des connaissances moins vastes. Les AS travaillaient en autonomie, et leurs décisions ne faisaient pas l’objet d’un examen particulier de la part d’un surintendant ou d’un autre ASF avant d’être mises en application (sauf dans certains cas où les décisions étaient systématiquement examinées, peu importe l’agent). (230)
Prochaines étapes
L’employeur dispose de 120 jours pour se conformer à la décision de la Commission, et il est peu probable que l’ASFC fasse appel de cette décision. Une fois que la description de travail aura été révisée par l’employeur et approuvée par le syndicat, une nouvelle évaluation de classification, qui pourrait prendre jusqu’à un an, sera nécessaire pour déterminer à quel niveau de la grille se situe la description de travail révisée — au niveau FB-02 ou FB-03.
Le SDI et l’AFPC continueront à exercer des pressions sur l’ASFC afin de garantir le respect de la décision de la Commission. L’issue de la révision des descriptions de poste et de l’évaluation de la classification, ainsi que la manière dont l’employeur choisira de gérer l’ensemble du processus, détermineront la voie que le syndicat devra suivre à l’avenir. Nous examinons différentes options en fonction de l’évolution de la situation, et nous veillerons à vous tenir informés des derniers développements.



